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Le 12 février 2016

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 137-2 du Code de la consommation, ensemble les art. 2224 et 2233 du Code civil .

A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Le 12 mars 2008, M. X a souscrit auprès du Crédit foncier de France (le prêteur), un crédit immobilier garanti par le cautionnement de la société Comptoir financier de garantie (la société CFG), dont certaines échéances sont demeurées impayées ; le 16 novembre 2009, le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme, puis a obtenu de la société CFG le paiement de sa créance ; le 24 mai 2011, la société CFG, subrogée dans les droits du prêteur, a assigné M. X en paiement.

Pour déclarer prescrite l’action de la CFG, l’arrêt d'appel énonce que la défaillance de l’emprunteur, s’agissant d’une inexécution contractuelle, est l’événement qui constitue le point de départ nécessaire mais suffisant du délai d’action sans que celle-ci soit subordonnée au prononcé de l’exigibilité anticipée du terme, sous peine d’ajouter au texte une disposition qu’il ne comporte pas, et que la prescription biennale qui a commencé à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé atteint l’intégralité de l’action née du contrat.

En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés.

Référence: 

- Arrêt n° 195 du 11 févr. 2016 (pourvoi n° 14-29.539) - Cour de cassation - Première chambre civile