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Le 22 juillet 2016

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 489 et 1304, alinéa 1er, du Code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.

Le 9 août 1996, Jean X a souscrit auprès de la société La Mondiale, devenue AG2R La Mondiale (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie désignant comme bénéficiaires ses quatre enfants, François à hauteur de 43,75 %, Bernadette, Marguerite et Cécile à hauteur de 18,75 % chacune ; Jean est décédé le 5 décembre 1997, laissant ses enfants pour lui succéder ; François X a assigné ses soeurs et l'assureur en déblocage des fonds ; par acte du 9 janvier 2006, Mmes Bernadette et Cécile X ont assigné en intervention forcée Mme Y, veuve de François X demandé l'annulation du contrat et le versement par l'assureur, à la succession, du capital garanti.

Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dire recevable l'action en nullité du contrat, l'arrêt d'appel retient que cette action a été engagée par ses bénéficiaires, personnes distinctes du souscripteur, de sorte que la prescription de dix ans prévue à l'alinéa 6 de l'art. L. 114-1 du Code des assurances est applicable. 

En statuant ainsi, alors qu'exerçant une action en nullité du contrat pour insanité d'esprit du souscripteur, Mmes X n'agissaient pas en leur qualité de bénéficiaires du contrat, mais en celle d'ayants droit du souscripteur, de sorte que l'action, qui ne dérivait pas du contrat d'assurance, était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 13 juillet 2016, N° de pourvoi: 14-27148, cassation, publié au Bull.