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Le 06 octobre 2015

En vertu de l'art. L. 137-2 du Code de la consommation applicable aux crédits immobiliers, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, la circonstance que le contrat de prêt soit constaté par acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'ayant pas pour effet de modifier cette durée.

Selon l'ar. L. 141-4 du Code de la consommation, la méconnaissance des dispositions d'ordre public qu'il comporte peut être soulevée d'office par le juge. Ayant relevé que plus de deux ans s'étaient écoulés entre la déchéance du terme et le commandement de payer litigieux, sans constater de cause d'interruption, la cour d'appel a fait une exacte application de ces textes.

Monsieur X et madame Y ayant souscrit, par acte notarié du 29 mai 2007, auprès de la société Barclays financements immobiliers - BARFIMMO, aux droits de laquelle vient la société Barclays Bank PLC, un crédit immobilier d'un montant de 601 000 EUR dont la déchéance du terme est intervenue le 31 mars 2010, un commandement de payer valant saisie leur a été délivré le 18 juin 2012 ;  le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'application de la prescription biennale en matière de prêts immobiliers résultant de l'art. L. 137-2 du Code de la consommation, puis dit que cette prescription était acquise.

La banque a fait grief à l'arrêt d'appel de confirmer ces jugements.

Mais, d'abord, en vertu de l'art. L. 137-2 du Code de la consommation applicable aux crédits immobiliers, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, la circonstance que le contrat de prêt soit constaté par acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'ayant pas pour effet de modifier cette durée ; ensuite, selon l'art. L. 141-4 du même code, la méconnaissance des dispositions d'ordre public qu'il comporte peut être soulevée d'office par le juge ; ayant relevé que plus de deux ans s'étaient écoulés entre la déchéance du terme et le commandement de payer litigieux, sans constater de cause d'interruption, la cour d'appel a fait une exacte application de ces textes.

 

Référence: 

- Cass. Civ. 1re, 9 juill. 2015, pourvoi n° 14-19.101, rejet, F-D