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Le 12 décembre 2017

Les consorts X ont vendu à M. Y et Mme Z une propriété agricole située pour partie dans le département du Cantal, pour partie dans le département de l'Aveyron ; les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (la SAFER) et d'Aveyron-Lot-Tarn (la SAFALT), auxquelles la vente avait été notifiée, ont déclaré exercer leur droit de préemption "de façon solidaire et conjointe", chacune "pour la partie située dans son périmètre d'intervention" ; l'un des acheteurs a assigné la SAFER, la SAFALT et les consorts X en nullité des préemptions

M. Y a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter cette demande

Mais ayant relevé que la SAFER et la SAFALT avaient adressé à chacun des commissaires du gouvernement les conditions de vente telles que notifiées (surface totale et prix global) en précisant la surface située dans chaque département, en procédant à une ventilation du prix et en s'engageant ensemble, mais chacune sur son propre territoire d'action, pour remédier à la difficulté résultant de ce qu'aucune dissociation du prix n'était faite dans l'acte de vente initial, que les décisions de préemption avaient été exercées en conformité avec les avis de leurs commissaires du gouvernement respectifs et exactement retenu, faisant usage de son pouvoir de requalification des actes litigieux, que les obligations de la SAFER et de la SAFALT étaient indivisibles, en ce qu'elles portaient sur l'exercice du droit de préemption dans sa globalité et pour un prix déterminé, et interdépendantes dans la façon d'y parvenir, et que les SAFER avaient pu choisir la solution de cet achat indivisible plutôt que celle de la délégation de compétence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

 

 

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3 , 7 décembre 2017, N° de pourvoi: 16-24.190 , rejet, publié au Bull.