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Le 29 novembre 2016

Il résulte de l'acte notarié établi le 10 octobre 2001 par Maître P, notaire, que Pascal D a fait l'acquisition des parcelles cadastrées AC numéros 89, 91, 92, 93 et 96 au [...] ; il est par ailleurs justifié que les autres intimés sont bien domiciliés à cette adresse,

Le stockage volontaire par l'intéressée d'un tas de fumier très important à proximité immédiate du lieu de vie des intimés constitue nécessairement, par les odeurs émanant de celui-ci, un troubleexcédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'appelante ne peut utilement invoquer à son profit les dispositions de l'art. L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation alors même qu'au vu de la configuration des lieux la réalisation d'un tas de fumier à proximité immédiate de la propriété de ses voisins et non pas en retrait de celle-ci, procède, non pas d'une nécessité inhérente à son exploitation agricole mais manifestement d'un choix délibéré de sa part.

Est donc confirmé le jugement ayant retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage, fixé à la somme de 2 000 EUR les dommages-intérêts dus aux voisins et condamné l'intéressée à réaliser un dispositif de stockage étanche des purins issus de la fumière en conformité avec les prescriptions du règlement sanitaire départemental, sous astreinte de 100 EUR par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision ; le jugement est également confirmé s'agissant de l'octroi d'une indemnité de 1 000 EUR à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive puisqu'il apparaît manifeste que l'intéressée, en dépit des décisions de justice déjà intervenues, a volontairement de nouveau créé une situation portant préjudice à ses voisins.

Si deux plaques métalliques ont été posées respectivement sur un volet et sur une porte de bâtiment appartenant à l'exploitante agricole responsable du trouble de voisinage, et contenant les mentions suivantes : "si haut que l'on se place, on n'est jamais assis que sur son cul" ainsi que "place des cons", aucun élément du dossier ne permet cependant d'établir que de telles inscriptions auraient été apposées à destination des voisins et ne relèveraient pas plutôt d'un humour - douteux - de l'intéressée. La demande tendant au retrait desdites inscriptions est par suite rejetée.

Référence: 

- Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 27 octobre 2016, RG N° 15/01497