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Le 10 février 2018

 

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 412-12 et R. 143-20 du Code rural et de la pêche maritime, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 31 juillet 2015.

Le 3 octobre 2012, Z, notaire, a notifié à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur (la SAFER) le projet d'aliénation par Mme X au profit de Mme C de parcelles de terre ; après avoir obtenu des précisions sur le zonage des parcelles, la SAFER a fait connaître au notaire, le 11 avril 2013, son intention de préempter ; ayant appris que la vente avait eu lieu le 13 décembre 2012, elle a sollicité l'annulation de celle-ci.

Pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt d'appel retient qu'eu égard au déroulement des faits depuis l'information initiale du 3 octobre 2012 sur le projet de vente, il convient de considérer que la SAFER a eu connaissance effective de la vente par la publicité foncière effectuée le 8 janvier 2013.

En statuant ainsi, alors que la publication de l'acte de vente à la conservation des hypothèques (centre de publicité foncière) ne fait pas, à elle seule, courir le délai de forclusion prévu par le premier texte précité, qui suppose, de la part du titulaire du droit de préemption méconnu, la connaissance effective de la date de la vente, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance de cette date, a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 1er février 2018, N° de pourvoi: 17-11.273, cassation, inédit