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Le 24 novembre 2015

Par acte authentique du 11 octobre 2000, la société So Good a acquis de M. X des lots à usage commercial situés dans un immeuble en copropriété et destinés à être donnés à bail à la société Laudi & Laudi architectures ; à la suite de difficultés rencontrées pour l'exécution de travaux d'aménagement des lots, la société So Good a obtenu, par ordonnances de référé des 21 novembre 2001, 7 mai et 26 septembre 2002, la désignation d'un expert qui a déposé un pré-rapport en l'état, le 15 août 2004 ; la société So Good et la société Laudi & Laudi architectures (les sociétés) ont assigné le syndicat des copropriétaires du 11 rue du Président Wilson (le syndicat) sur le fondement de l'article 14 précité, et M. X en exécution des travaux de réfection des parties communes de l'immeuble et indemnisation de leur préjudice ; le syndicat des copropriétaires a soulevé la prescription de l'action.

Pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt d'appel relève que M. X a, en 1988 puis en 1992, lors de l'assemblée générale du 6 mars 1992 constatant les désordres affectant les structures de l'immeuble à la suite des travaux de transformation réalisés par M. Y  demandé la réfection desdites structures et retient que la prescription courue à l'égard de M. X est opposable aux sociétés et que le délai de prescription décennale a couru à compter de l'apparition des vices de construction.

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sociétés n'avaient pas connu la cause des désordres seulement au moment des opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des art. 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 19 nov. 2015, N° de pourvoi: 14-17.784, sera publié au Bull.