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Le 22 septembre 2017

Le CRÉDIT LYONNAIS se prévaut de la validité de la procuration donnée et signée par Bernadette P selon acte sous seing privé du 14 juin 2003, et de la validité du consentement donné par Bernadette P au cautionnement consenti par son conjoint commun en biens Wilfried M au profit du CRÉDIT LYONNAIS.

La banque LCL dispose d'un titre exécutoire constitué par l'acte authentique du 16 juin 2003 valant preuve du prêt de 152'400 euro consenti par ladite banque à une SARL et du cautionnement de ce prêt consenti par le gérant de ladite SARL. L'acte énonce que "le  clerc de notaire est intervenu  agissant au nom et pour le compte de  l' épouse commune en biens du gerant en vertu d'un pouvoir sous seing privé en date à Amiens annexé après mention, laquelle ès nom et qualité déclare donner son consentement à la caution sus énoncée, conformément aux dispositions de l'article 1415 du Code Civil".

La question - distincte - tend à déterminer si ce titre exécutoire permet a la banque d'inscrire une hypothèque sur l'immeuble qui dépendait de la communauté ayant existé entre le gérant et son épouse.

Il résulte de l'art. 1319 du Code Civil que l'acte authentique fait foi, jusqu'à inscription de faux, de l'existence matérielle des faits que l'officier public y a énoncé comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions. Cet acte authentique du 16 juin 2003 fait foi jusqu'à inscription de faux quant à la comparution de la clerc de notaire ès-qualité de mandataire de l'épouse du gérant en vertu d'une procuration annexée à l'acte authentique, s'agissant de faits s'étant passés en présence du notaire instrumentaire. En revanche, cet acte ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux quant à la mission conférée par la mandante à la mandataire, mission qui a été donnée par une procuration établie sous seing privé le 14 juin 2003 hors la présence du notaire instrumentaire. Il en résulte que l'épouse est en droit de contester la portée du consentement donné par elle dans ladite procuration, sans procéder par inscription de faux à l'encontre de l'acte.

L'art. 1415 du Code civil, invoqué par la banque LCL dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

En fait, dans la procuration litigieuse, madame n'a pas donné son consentement exprès au cautionnement devant être souscrit par son conjoint conjoint envers la banque, puisque : en premier lieu, la phrase définissant la portée de son consentement énonce qu'elle donne son consentement au "prêt" ; en second lieu, la mention manuscrite "bon pour pouvoir", sans aucune explicitation de la mission conférée au mandataire, ne constitue aucunement un consentement exprès au cautionnement devant être souscrit par son conjoint. La simple lecture de cette procuration était de nature à permettre a la banque de se convaincre de ce que l'épouse n'avait donné aucun consentement exprès au cautionnement souscrit par son conjoint, au sens de l'article précité et que la mandataire avait excédé ses pouvoirs en déclarant consentir audit cautionnement au nom de sa mandante. Il résulte des éléments qui précèdent qu'en considération d'une référence à une procuration rendue suspecte par l'occultation de sa date, la banque ne peut se prévaloir de circonstances qui l'auraient autorisé à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir conféré à la mandataire de l'épouse de la caution, et ne peut donc se prévaloir d'un mandat apparent en vertu duquel il pourrait opposer à l'épouse son consentement au cautionnement consenti par son époux.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 2, 17 novembre 2015, RG n° 14/04521