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Le 06 octobre 2017

Didier a fait grief à l’arrêt d'appel de dire que les congés pour reprise sont nuls

Mais ayant à bon droit retenu que le II de l’art. L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à la cause, qui institue un régime simplifié de déclaration préalable, par dérogation au I de ce texte, au bénéfice des biens dits "de famille", ne prévoyait pas de dérogation au quatrième alinéa de l’art. L. 411-58 du même code, qui comporte le terme société sans autre précision, et qu’il n’y avait pas lieu d’exclure les sociétés à caractère purement familial de l’obligation prescrite par ce texte d’obtenir une autorisation d’exploiter, la cour d’appel en a exactement déduit, la société X de La Grange aux bois, à disposition de laquelle Mme Charlotte X entendait mettre les terres reprises, ne bénéficiant pas d’une autorisation d’exploiter, que l’opération de reprise ne respectait pas les conditions imposées par l’art. L. 411-58 précité et que les congés pour reprise devaient être annulés.

Référence: 

- Arrêt n° 988 du 5 octobre 2017 (16-22.350) - Cour de cassation - Troisème chambre civile -