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Le 30 juin 2016

Une ordonnance de référé du 5 avril 2011 a ordonné à M. Christophe X de procéder à la destruction du mur qu'il a fait édifier sur la parcelle cadastrée AI 570 entravant le passage ; une ordonnance du 11 juin 2013 a rejeté une demande en rétractation de cette ordonnance .

M. Christophe X a fait grief à l'arrêt d'appel de décider qu'à défaut d'élément nouveau, il y avait lieu de rejeter la demande en rétractation de l'ordonnance de référé du 5 avril 2011, alors, selon le moyen soutenu par lui :

1°/ que dans toute procédure, quelle qu'elle soit, une partie peut produire aux débats, pour faire la preuve de ce qu'elle allègue, une expertise non contradictoire dès lors que son contenu et ses conclusions peuvent être débattues ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les art. 9 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'art. 488 du même code ; 

2°/ qu'une décision de justice peut être produite à titre d'élément de preuve ; qu'en pareille hypothèse, les juges du fond ont l'obligation de s'expliquer sur cet élément ; qu'en l'espèce, M. Christophe X faisait valoir que dans une décision du 10 septembre 2013, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Basse-Terre avait énoncé qu'il était réservé sur les droits de M. Arnaud X à l'égard de la parcelle AI 570 comme servitude de passage "dans la mesure où cette ravine selon la société Géobarth (rapport du 17 mai 2012) est dangereuse et ne doit pas être utilisée comme chemin ou voirie et que le lit et le débit de la ravine ne doivent pas être modifiés" ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cet élément, qui appelait impérativement une réponse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'art. 488 du code de procédure civile.

Mais ayant relevé que les consorts X exposaient, sans être contredits, que le chemin de servitude était utilisé par tous les propriétaires environnants depuis plus de 20 ans, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le rapport non contradictoire de la société Géobarth n'établissait pas que la servitude était éteinte, a exactement retenu qu'à défaut d'extinction de la servitude conventionnelle l'auteur de l'entrave devait être condamné à y mettre fin.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 9 juin 2016, N° de pourvoi: 15-10.048, rejet, inédit