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Le 26 juillet 2017

L'administration fiscale a notifié à une contribuable une proposition de rectification de son ISF, au titre de l'année 2007, en se prévalant des règles de plafonnement. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, la contribuable saisit le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de ce supplément d'imposition.

L'arrêt d'appel rejette sa demande.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel et rejette le pourvoi de la contribuable.

L'art. 885 V bis du CGI, qui régit le plafonnement de l'ISF, permet de réduire le montant de celui-ci au moment de sa déclaration, tandis que l'article 1649-0 A du CGI, en vigueur à l'époque des faits, instaure un droit à restitution des impôts directs en raison de leur plafonnement lié aux revenus du contribuable. Ces deux textes prévoient chacun des règles de mise en oeuvre spécifiques en sorte qu'ils n'ont pas vocation à se combiner entre eux.

Dans ce cas, l'avis de mise en recouvrement mentionne de façon expresse la nature de l'impôt, soit l'ISF de 2007, ainsi que son montant et les intérêts de retard calculés selon la règle de l'art. 1727 du CGI, qu'il cite et cet avis se réfère à la proposition de rectification du 20 novembre 2008 et à la réponse aux observations du contribuable du 5 janvier 2009, lesquelles sont motivées par référence à l'article 885 V bis précité et concernent de façon non équivoque l'ISF de 2007. La cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que la contribuable a été correctement informée de la cause et de l'objet du paiement réclamé et qu'elle n'a pas été induite en erreur.

Référence: 

- Cass. Ch. com., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-12.192