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Le 13 septembre 2017

Le 28 novembre 2011, l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir de l'Isère (l'UFC) a assigné la société Antargaz (la société) aux fins, notamment, de voir déclarer abusives ou illicites plusieurs clauses figurant dans les conditions générales du contrat de fourniture de propane en vrac à usage domestique.

1/ L'UFC a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause stipulée au préambule des conditions générales du contrat de fourniture dans ses versions 10/08, 01/10 et 03/11, et de limiter en conséquence l'indemnisation de son préjudice

Ayant, sans dénaturation, retenu que le préambule des conditions générales ne subordonnait pas l'approvisionnement en propane à la maintenance de la citerne, la cour d'appel en a justement déduit qu'il n'était pas illicite.

2/ L'UFC a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause stipulée à l'art. 1-4, alinéa 7, des conditions générales du contrat de fourniture dans sa version 03/11, et de limiter en conséquence l'indemnisation de son préjudice

Sous le couvert d'un grief de dénaturation de la clause litigieuse, le moyen ne tend qu'à remettre en cause son interprétation souveraine par la cour d'appel, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes ; il ne peut être accueilli.

3/  L'UFC a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause stipulée à l'art. 3-1, alinéa 1er, des conditions générales du contrat de fourniture, et de limiter en conséquence l'indemnisation de son préjudice.

Dans ses conclusions d'appel, l'UFC n'invitait pas à mener les recherches dont l'omission est dénoncée, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'y procéder ; le moyen ne peut être accueilli.

4/ L'UFC a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause stipulée à l'art. 5-1, alinéas 1er, 3 et 5 des conditions générales du contrat de fourniture, et de limiter en conséquence l'indemnisation de son préjudice.

La cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le contrat de fourniture d'énergie permettait au propriétaire de donner à bail un immeuble doté d'une citerne alimentée en gaz, procédant ainsi à la recherche prétendument omise ; le moyen ne peut être accueilli.

5/ L'UFC a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause stipulée à l'art. 2, alinéas 1er, 5 et 7 des conditions générales du contrat de fourniture, et de limiter en conséquence l'indemnisation de son préjudice.

Ensuite, ayant constaté que la livraison à l'initiative du fournisseur, qui n'était pas imposée au consommateur, s'accompagnait d'un tarif préférentiel et d'un service optionnel sur la communication préalable de la date de livraison, puis relevé qu'en cas de désaccord sur le prix pratiqué à l'occasion d'une telle livraison, le consommateur pouvait résilier son contrat et se voir appliquer le dernier tarif en vigueur avant la hausse contestée, la cour d'appel en exactement déduit que la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 6 septembre 2017, N° de pourvoi: 16-13.242, rejet, inédit