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Le 30 septembre 2016

Un particulier a acquis à crédit un système solaire photovoltaïque moyennant un prix de 20 000 EUR, comprenant la pose de douze panneaux de 250 W, la réalisation des démarches administratives et le raccordement de l'installation au réseau EDF. Le maire de la commune ayant fait opposition à la déclaration préalable, l'acquéreur a saisi le tribunal d'instance - et non le tribunal de commerce - aux fins d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté. 

La cour d'appel infirme le jugement qui a débouté le demandeur et l'a condamné à rembourser le prêteur. L'arrêt d'appel définit la nature juridique du contrat conclu avec le vendeur installateur et l'étendue des obligations du prêteur.

Sur le fondement de l'art. L. 110-1 du Code de commerce qui dispose que « la loi répute acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre », la cour considère que le contrat revêt une nature commerciale puisque l'électricité produite doit être intégralement revendue à EDF ; elle en déduit que la validité du contrat principal et du contrat de financement ne peut être examinée sur le fondement des dispositions du Code de la consommation. 

En application de l'art. 1184 du Code civil, la cour prononce la résolution du contrat principal dès lors que les panneaux n'ayant pu être raccordés au réseau ERDF, le vendeur installateur n'a pas réalisé sa prestation ; le contrat de financement, accessoire au contrat principal, est par suite également résolu. Pour autant l'emprunteur n'a pas à rembourser le prêteur qui a commis une faute en ne vérifiant pas, préalablement au déblocage des fonds entre les mains de l'installateur, que toutes les autorisations administratives requises ont été obtenues. Peu importe le « bon d'accord de fin de travaux » de l'emprunteur qui demande le déblocage des fonds.

Référence: 

- C.A. Bourges, ch. civ., 17 mars 2016, RG n° 15/00949