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Le 15 novembre 2017

Monsieur Pierre B et son épouse Madame Lucette P ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située dans un lotissement [...] en 1964. Ledit lotissement a été créé à la fin des années 1950.

Dans le courant du mois de juin 2013, Monsieur Jésus P-C et son épouse Madame Armel E ont fait construire un dispositif scellé au sol, de 12 mètres carrés de surface et d'une hauteur de 5 mètres 42, destiné à la publicité.

Monsieur et Madame B. ont déploré l'installation de ce panneau publicitaire qui, compte tenu de sa taille, était visible depuis l'intérieur de leur domicile.

Sollicitant le retrait du dit panneau, les époux P. ont, par acte du 9 décembre 2013, fait assigner leurs voisins. devant le TGI de Chaumont.

Après jugement appel a été relevé.

Les colotis, qui ont implanté un panneau d'affichage publicitaire sur leur terrain, ont respecté le dispositif d'implantation du panneau publicitaire en soumettant leur demande auprès des services compétents et en régularisant un contrat de location d'emplacement publicitaire.

Toutefois, il y a violation du cahier des charges dès lors que le cahier des charges, qui est en vigueur au-delà du délai de 10 ans, à l'inverse du règlement de lotissement, traduit la volonté des propriétaires de protéger leur vue depuis leur immeuble et est applicable à tous les colotis. Il est opposable aux acquéreurs, ayant fait l'objet de la publicité foncière. Les conditions de délivrance des autorisations administratives ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre les colotis résultant du cahier des charges du lotissement. En conséquence, les colotis, les époux P-C, sont condamnés à retirer l'enseigne publicitaire installée sur leur terrain dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euro par jour de retard passé ce délai courant pendant un an.

Ils sont condamnés à payer à la partie adverse 2'000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance constitué d'un préjudice de vue incontestable.

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, Chambre civile 1, 10 octobre 2017, RG N° 15/00941