Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 juin 2017

Mmes Y, B et C, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires Le Saint Alexandre en annulation de l’assemblée générale du 12 juin 2013 et, subsidiairement, de ses décisions n° 5 et 9.

Ces dames ont fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter leur demande en annulation de la décision n° 5.

Mais ayant relevé que la question posée à l’assemblée générale, à savoir l’arrêt de toutes les procédures en cours, était précise et non équivoque, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Et ces mêmes dames ont fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter leur demande en annulation de la décision n° 9, alors, selon elles, que lorsque la convocation d’une assemblée générale exceptionnelle a été demandée par au moins un quart des voix des copropriétaires, qui ont fixé les questions inscrites à l’ordre du jour, le syndic n’a pas le pouvoir de le compléter en inscrivant la question du renouvellement de son mandat ; qu’en retenant cependant que le syndic pouvait valablement ajouter à l’ordre du jour de cette assemblée générale exceptionnelle, convoquée à l’initiative de copropriétaires représentant au moins un quart des voix, le renouvellement de son mandat, la cour d’appel a violé l’art. 8 du décret du 17 mars 1967, modifié par décret du 20 avril 2010.

Mais ayant retenu à bon droit que l’ordre du jour d’une assemblée générale convoquée à la demande de copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires n’était pas limité aux seules questions dont l’inscription avait été demandée par ces copropriétaires, la cour d’appel en a exactement déduit que le syndic avait pu ajouter la résolution n° 9 à l’ordre du jour.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Arrêt n° 729 du 22 juin 2017 (pourvoi n° 16-22.073) - Cour de cassation - Troisième chambre civile