Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 24 octobre 2016

La SCI ARSOCAT, dont les époux S. sont les associés, a fait réaliser une maison sur un terrain sis [...].

La réception des ouvrages est intervenue par corps d'état séparés le 1er juin 2006 avec réserves liées à l'apparition d'infiltrations.

En principe, les désordres réservés lors de la réception, même s'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination ou compromettent sa solidité ne relèvent pas de la garantie décennale à défaut d'être cachés. Cependant, la garantie décennale couvre les défauts, qui signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur, leur gravité et leurs conséquences.

Étant donné que seul l'examen vidéo des canalisations, réalisé deux ans après la date de la réception, a permis de constater que les réseaux d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales étaient désorganisés, cassés et exfiltrants ainsi que non conformes à la réglementation administrative, il y a lieu de retenir qu'il s'agit là en soi d'un désordre non apparent lors de la réception même si il a pu générer un désordre secondaire à travers l'infiltration visible dans les murs à la date des opérations de réception. Ce désordre est de nature décennale en ce qu'il rend l'habitation impropre à sa destination en raison des difficultés sanitaires qu'il engendre et de l'impossibilité d'évacuer les eaux normalement mais aussi car il porte atteinte à la solidité de la construction en fragilisant les murs qui se trouvent imbibés d'eau non canalisée par les réseaux. L'entrepreneur, chargé de la réalisation des canalisations, et son assureur en responsabilité décennale, sont donc tenus tous deux de réparer les conséquences dommageables de ce désordre de nature décennale.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 4, 4 juillet 2016, RG N° 14/00314