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Le 27 juillet 2016

Mme Susan a épousé en quatrième noce M. Grégory, le 21 mars 2006 alors qu'elle était hospitalisée depuis le mois de février 2006 pour une tumeur cérébrale agressive et à évolution rapide à l'hôpital Regional Medical Research Durham en Caroline du Nord aux Etats-Unis. Mme Susan Jst décédée le 26 avril 2007 à Couternon.

Aux termes d'un testament reçu par le notaire B le 23 mai 2006, Mme Susan a déclaré révoquer purement et simplement toute disposition à cause de mort prise antérieurement à raison des biens lui appartenant situés en France et déclaré priver son mari de tout droit dans sa succession, que ce soit en pleine propriété ou en usufruit, ainsi que des droits d'habitation et d'usage édictés à l'art. 674 du Code civil.

La succession de Mme Susan comprenant notamment une maison d'habitation sise [...] et évaluée à 480 000 EUR, a été dévolue à sa fille, Mme Virginia, à hauteur de deux tiers et à son fils, M. David, à hauteur d'un tiers.

Si Mme Susan a privé son mari de tout droit dans sa succession, ainsi que des droits d'habitation et d'usage édictés à l'art. 674 du Code civil, celui-ci s'est maintenu dans la maison d'habitation sans droit ni titre depuis le décès.

Si le veuf ne justifie pas de la concrétisation de l'accord relatif à l'usufruit en contrepartie de la non-récupération de frais médicaux par le conjoint suvivant, il n'en demeure pas moins que la fille de la défunte l'avait autorisé à résider dans la maison et que, si cette autorisation est manifestement révocable, l'existence des droits du conjoint survivant à occuper la maison et les conditions de cette occupation, ainsi que le bien-fondé de la demande de la fille tendant à son expulsion constituent une contestation sérieuse au stade du référé. Par ailleurs, le droit d'occupation ayant été un temps reconnu au conjoint survivant, il ne peut être considéré que le maintien de cette occupation, non soumise au juge du fond, constitue dans le contexte familial un trouble manifestement illicite.

A juste raison, le juge des référés du tribunal d'instance a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, Chambre civile 1, 31 mai 2016, RG N° 15/00535