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Le 24 août 2016

Par acte notarié du 13 octobre 2009, les époux X. ont vendu à madame Y un appartement situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété d’une superficie de 131,07 m², selon une attestation de la société Allo diagnostic ; ayant fait mesurer le bien par un géomètre-expert, qui a retenu une superficie de 105,10 m², la dame Y a, les 24 et 29 juin 2010, assigné en référé M. et Mme . qui ont appelé en intervention forcée la société Allo diagnostic et la société Daniel Féau conseil immobilier, agent immobilier par l’entremise duquel l’acquéreur avait été trouvé ; par ordonnance du 7 octobre 2010, le juge des référés a désigné un expert avec pour mission de mesurer le bien ; dans son rapport, l’expert a conclu à une superficie de 104,7 m² ; par acte du 11 octobre 2011, Mme Y a assigné M. et Mme X en diminution du prix et la société Allo diagnostic et l’agent immobilier en dommages-intérêts.

Madame Y a fait grief à l’arrêt d’appel de déclarer forclose son action en diminution du prix alors, selon le moyen soutenu par elle et en particulier que le délai d’un an pour agir en diminution du prix de la vente d’un lot dont la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte est un délai de prescription et non un délai de forclusion ; qu’en l’espèce, pour juger tardive l’action intentée par Mme Y, la cour d’appel a retenu que le délai pour agir en diminution de prix est un délai de forclusion, et ce au seul prétexte que la sanction prévue par le législateur en cas de tardiveté de l’action est une déchéance ; qu’en statuant ainsi, quand le délai pour agir en diminution de prix est un délai de prescription, la cour d’appel a violé l’art. 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Elle a soutenu aussi que le délai de forclusion est suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, et il recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Mais ayant exactement retenu que le délai d’un an prévu par le dernier alinéa de l’art. 46 de la loi du 10 juillet 1965 est un délai de forclusion et que la suspension de la prescription prévue par l’art. 2239 du Code civil n’est pas applicable au délai de forclusion, la cour d’appel en a déduit à bon droit que Mme Y était forclose en son action en diminution du prix.

Et Mme Y a aussi fait grief à l’arrêt d’appel de rejeter ses demandes formées contre la société Daniel Féau conseil immobilier

Mais ayant retenu que l’agent immobilier n’avait pas effectué le mesurage, qu’il ne disposait d’aucune compétence particulière en cette matière pour apprécier l’exactitude des informations fournies et qu’il n’avait pas à vérifier le mesurage effectué par un professionnel, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, qu’aucune faute n’était démontrée à l’encontre de l’agent immobilier, de nature à engager sa responsabilité dans l’exécution de sa mission, et a légalement justifié sa décision de ce chef.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 2 juin 2016, N° de pourvoi : 15-16.967, cassation partielle, publié au Bull.