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Le 29 avril 2016

L’association et son président n’avaient pas l’intention de nuire en attaquant un permis de construire.

Par arrêté du 30 novembre 2011, un permis de construire valant permis de démolir a été accordé à la société Akerys Promotion.

L’association pour la sauvegarde des coteaux d’Ablon (ASECA), présidée par M. Pieter D, a exercé contre la décision un recours gracieux qui a été rejeté le 12 mars 2012 par le préfet du Val-de-Marne, puis un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Melun. Par ordonnance du 29 juin 2012, ce recours a été déclaré irrecevable pour défaut de paiement du timbre fiscal de 35 euro prévu par l’article 1635 bis Q du Code général des impôts. Cette irrecevabilité a été confirmée par la Cour administrative d’appel selon un arrêt du 1er février 2013.

Les 9 novembre 2012 et 6 août 2013, les époux V, vendeurs du terrain et du pavillon construit sur ce terrain, ont fait citer M. Pieter D et l’ASECA, l'association, aux fins de les voir condamner à des dommages et intérêts. Mme Irène D, présidente de l’ASECA, est intervenue volontairement à l’instance en cette qualité.

Les vendeurs selon promesse de vente consentie au bénéficiaire qui souhaitait réaliser un programme immobilier soutiennent en l’espèce vainement que les recours tant gracieux que contentieux formés par l’association et son président à l’encontre du permis de construire accordé au bénéficiaire de la promesse de vente ainsi que leurs actions telles que la distribution de tracts n’étaient pas inspirés par des considérations d’urbanisme mais par la volonté de leur nuire.

En effet, l’association a pu traverser une période sans activité particulière en l’absence d’atteinte à l’environnement nécessitant son intervention sans pour autant perdre sa personnalité morale. Par ailleurs, si aucune élection des membres du conseil d’administration ni aucune désignation à la présidence n’est intervenue pendant plusieurs années, cette déshérence n’entraîne pas de facto la dissolution de l’association. En outre, à supposer que les décisions des assemblées générales relatives à la composition du bureau puissent être contestées, ni le préfet ni le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel n’ont eu à se prononcer sur la régularité de la représentation de l’association de sorte qu’une irrégularité éventuelle n’a causé aucun préjudice aux promettants. Il ne peut par ailleurs être déduit des circonstances de la désignation du président de l’association une volonté de l’association de nuire aux promettants en engageant délibérément des recours tout en sachant que sa représentativité n’était pas régulière. De même, aucune faute n’est établie à l’encontre du président de l’association accusé d’avoir agi sous couvert de la présidence pour des desseins personnels et rien ne permet d’affirmer, sur le fond, que les recours exercés n’avaient aucune chance d’aboutir. Enfin, aucune faute ne peut être reprochée au président ou à l’association en raison des tracts distribués ou des messages publiés sur internet au motif qu’il s’agit de modalités d’expression admises dans une société démocratique et que si ces documents font état de l’opposition de leurs auteurs au projet de promotion immobilière, ils ne contiennent aucun fait mensonger ou portant atteinte à l’honneur ou à la considération des promettants.

Référence: 

- Cour d’appel de Paris, Pôle 2, chambre 2, 1er avril 2016, RG N° 14/23291