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Le 08 février 2016

La société Polycorn a déposé, le 23 décembre 2009, une demande de permis de construire concernant un bâtiment agricole sur le territoire de la commune de Hure ; le 7 avril 2010, le maire de cette commune lui a délivré ce permis au nom de l'Etat ; par un arrêté du 5 juillet 2010, il a procédé au retrait de ce permis au motif que la construction projetée se situait en zone naturelle de la carte communale, où seules sont autorisées les constructions nécessaires à l'exploitation agricole, et que le stockage des produits agricoles de cette société ne nécessitait pas un bâtiment d'une telle superficie ; par un arrêt du 30 mai 2014, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la société contre le jugement du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de celle-ci tendant à l'annulation du retrait du permis qui lui avait été délivré.

Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l'art. 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 constitue une garantie pour le titulaire du permis que l'autorité administrative entend rapporter.

Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois pour procéder au retrait, prévu par l'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme, oblige l'autorité administrative à mettre en oeuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.

Lorsque le titulaire du permis est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de ce que le retrait du permis est envisagé et qu'il retire le pli dans le délai de quinze jours, prévu par l'art. R. 1-1-6 du Code des postes et des communications électroniques, le juge doit apprécier si le délai d'observation dont bénéficie le titulaire est suffisant en faisant partir ce délai de la date de retrait du pli et non de sa date de présentation.

Référence: 

- C.E.  30 déc. 2015, req. n° 383.264, mentionné au Rec. (tables)

Texte intégral de l'arrêt