Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 22 septembre 2017

La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC (aff. 2017-672 QPC) sur la conformité à la Constitution de l'article 480-13, 1° du Code de l'urbanisme, dans sa version issues de la loi dite Macron (Loi n° 2015-990, 6 août 2015, art. 111).

Ce texte prévoit que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans certaines zones énumérées par le texte.

Selon la Cour de cassation, la question présente un caractère sérieux dans la mesure où, en interdisant, en dehors des zones limitativement énumérées, l'action en démolition d'une construction, réalisée conformément à un permis de construire annulé, à l'origine d'un dommage causé à un tiers ou à l'environnement par la violation de la règles d'urbanisme sanctionnée, ces dispositions sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit à réparation des victimes d'actes fautifs et à leur droit à un recours juridictionnel effectif (DDHC, art. 4 et 16). Ces dispositions sont également susceptibles de méconnaître les droits et obligations résultant de l'article 4 de la Charte de l'environnement qui prévoit que toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 12 septembre 2017, n° 17-40.046