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Le 01 mars 2018

 

La société ARO, qui exploite une activité de fabrication de pièces électriques, a commandé des travaux d’étanchéité des chéneaux de la toiture d’un bâtiment avec remise en état de vitrages à la société Cometil, qui les a sous-traités à la société CEBC, assurée auprès de la société AXA ; le marché a été réglé ; se plaignant d’infiltrations d’eau dans l’atelier, la société ARO a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la société Cometi.

La société ARO a fait grief à l’arrêt d'appel d’écarter l’application du régime de responsabilité institué par les art. 1792 et suivants du Code civil, alors, selon le moyen soutenu par elle, qu’en constatant que des travaux d’étanchéité de la toiture de l’immeuble appartenant à la société Aro avaient été confiés à la société Cometil sans en déduire qu’il relevait de la garantie décennale, la cour d’appel a violé l’art. 1792 précité.

Mais ayant exactement retenu qu’en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, les travaux, qui correspondaient à une réparation limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection complète d’une toiture à la vétusté manifeste, ne constituaient pas un élément constitutif de l’ouvrage, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’il convenait d’écarter l’application du régime de responsabilité institué par l’art 1792.

Référence: 

- Arrêt n° 174 du 28 février 2018 (pourvoi n° 17-13.478) - Cour de cassation - Troisième chambre civile