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Le 30 mars 2017

Question. - Selon la jurisprudence, le principe dit du « tour d'échelle » permet au propriétaire d'un immeuble existant et construit le long de la limite d'une parcelle de passer de l'autre côté pour réaliser les travaux d'entretien sur le mur ou sur la façade.

Lorsque le propriétaire de la parcelle voisine possède une haie le long de la limite, la construction d'une façade ou d'un mur le long de cette limite donne-t-elle le droit au constructeur de passer sur la propriété concernée pour construire cette façade ou ce mur et lui donne-t-elle le droit le cas échéant à couper la haie afin de pouvoir crépir la façade ou le mur ?

Réponse. - Le droit d'échelle, également dénommé « tour d'échelle », est une construction prétorienne qui reconnaît au propriétaire d'un immeuble le droit de disposer d'un accès temporaire au fonds voisin afin d'effectuer les travaux nécessaires à la conservation de sa propriété. Cette faculté peut être établie par voie conventionnelle ou être autorisée par le juge en l'absence d'accord entre les parties. Les juridictions apprécient strictement les conditions dans lesquelles un droit d'échelle peut être reconnu. Un tel droit ne peut en principe être accordé qu'afin d'effectuer des travaux d'entretien et de réparation indispensables pour sauvegarder un immeuble existant. Certaines décisions de première instance ont néanmoins pu reconnaître l'existence d'un droit d'échelle pour la réalisation de travaux de finition, comme le crépissage ou la pose d'un enduit, sur un ouvrage nouvellement construit. En outre, le demandeur doit justifier de l'impossibilité d'effectuer les travaux sans accéder au fonds voisin, cet accès ne pouvant être admis par pure commodité, ni même dans un objectif d'économie. À défaut d'accord entre les propriétaires, le juge détermine les modalités de passage, la marge d'empiètement et le temps d'intervention qui doivent être limités au minimum nécessaire. Par ailleurs, le propriétaire voisin qui subit le droit d'échelle est en droit d'obtenir l'indemnisation des préjudices causés par l'intervention (trouble de jouissance, dégradations éventuelles occasionnées à sa propriété).

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Assurément, le ministre a répondu à côté.

Référence: 

- Rép. min. n° 23.523 ; J.O ; Sénat Q 1er décembre 2016, p. 5200