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Le 19 janvier 2018

Est interdite au notaire toute publicité personnelle, la seule publicité autorisée devant répondre à des fins informatives, non spéculatives, présenter une utilité pour la clientèle ou pour le public, et non pour le notaire, et respecter des principes d'impartialité et d'objectivité excluant toute mention laudative ou comparative.

Par lettre du 17 mars 2017, Dominique B, notaire, a été convoqué par le syndic régional de la chambre de discipline des notaires à l'audience du 26 avril 2017 dans les termes suivants :

"Par saisine de Monsieur le Premier Syndic de la Chambre Départementale du Rhône en date du 13 février 2017, il a été porté à notre connaissance une série de faits dont vous êtes l'auteur et susceptibles de constituer des infractions à nos règles professionnelles.

Dans un numéro de la revue "LA TRIBUNE DE LYON" daté du 12 janvier 2017, est paru un article non signé dans la rubrique "En Bref' sous le titre "La dynamique de B. et Associés", accompagné de votre photographie et reprenant vos déclarations.

Dans un numéro de la même revue daté du 9 février 2017, est paru un second article dans la rubrique "Portait" signé par Monsieur Vincent L. sous le titre "Dominique B., le notaire qui décoiffe", accompagné également de votre photographie et citant encore vos déclarations.

Il me semble établi qu'en accordant en connaissance de cause un entretien à cette revue et en consentant à la parution de ces deux articles, vous avez eu un comportement non conforme aux obligations de notre statut...

Le différend a été porté devant la cour d'appel.

Les articles parus soulignent le dynamisme de l'étude notariale en faisant état de l'augmentation du nombre des collaborateurs, des perspectives de progression du chiffre d'affaires et du développement très rapide de l'activité. Ces articles n'ont d'autre objet que de mettre en valeur le notaire et son étude, en soulignant son éclatante réussite et en le distinguant de ses confrères, dont il est suggéré qu'ils ne seraient pas dynamiques et se cantonneraient à des activités mineures, ce qui caractérise, à tout le moins, un manquement à l'obligation de délicatesse à leur égard.

Il importe peu que le notaire n'ait pas sollicité le journaliste et se soit contenté de répondre à ses questions. En effet, se sachant tenu d'une obligation de réserve, il appartenait au notaire de faire preuve de prudence en cadrant l'entretien et ses réponses. Or les propos qui lui sont attribués ou ceux du journaliste, qui reposent sur des informations qui n'ont pu être fournies que par le notaire, s'agissant du fonctionnement et des objectifs de son étude, sont de même nature que les communications d'entreprises commerciales souhaitant valoriser leur image et leur action. Ils ne présentent aucune utilité pour le public ni pour l'ensemble de la profession et font totalement abstraction de la qualité d'officier public du notaire et des obligations de réserve, de dignité et de discrétion qui s'y attachent.

La sanction du rappel à l'ordre a donc justement été prononcée.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 12 décembre 2017, RG N° 17/04451