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Le 23 novembre 2015

Llaction en révision n'est plus ouverte aux héritiers lorsque la prestation compensatoire sous forme de rente est capitalisée en raison du décès du débiteur.

Un jugement en 1991 a prononcé le divorce de deux époux et homologué la convention de divorce qui prévoyait une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 9 000 FF (1 373,04 EUR) au profit de Madame.

L'ex-époux s'est remarié le 22 septembre 2007. Un jugement du 3 mars 2008, confirmé par un arrêt du 5 février 2009, a rejeté sa demande de suppression de la prestation compensatoire.

Après le décès de ce dernier, l'ex-épouse a demandé la substitution d'un capital à la rente.

La Cour d'appel de Paris, en 2013, rejette la demande effectuée par la seconde épouse de suppression et de révision de la prestation compensatoire et ordonne de substituer un capital de 144 755,62 EUR à la rente viagère due à l'ex-épouse.

La seconde épouse se pourvoit alors en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que la demande de suppression de la prestation compensatoire formée par l'ex-époux avait été rejetée par un arrêt du 5 février 2009, que celui-ci n'avait pas demandé la révision judiciaire de la rente viagère et que, les parties ne s'étant pas, du vivant de l'époux, accordées sur une révision de la prestation compensatoire selon les modalités prévues par la convention homologuée, ses héritiers ne pouvaient opérer une révision unilatérale du montant de la rente, non consentie par le créancier ; elle ajoute qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004, d'une part, que les articles 280 et 280-1 du Code civil, issus de cette loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, sous réserve que la succession du débiteur n'ait pas donné lieu à un partage définitif à cette date, d'autre part, que les dispositions de l'article 276-3 du Code civil, issues de la même loi, sont également applicables aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant son entrée en vigueur, de sorte que l'action en révision n'est plus ouverte aux héritiers lorsque la prestation compensatoire sous forme de rente est capitalisée en raison du décès du débiteur.

Pour la Cour de casation, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence d'accord des héritiers pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, comme le leur permettait l'art.  280-1 du Code civil, il devait lui être substitué un capital immédiatement exigible.

Référence: 

- Cass. Cic. 1re., 4 nov. 2015, n° 14-20.383, P+B, rejet :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, du 9 janvier 2013 ), qu'un jugement du 20 février 1991 a prononcé le divorce de Gérard X...et de Mme Lesley Y... et homologué la convention de divorce qui prévoyait une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 9 000 francs (1 372, 04 euros) au profit de l'épouse ; que Gérard X...s'est remarié le 22 septembre 2007 avec Mme Z... ; qu'un jugement du 3 mars 2008, confirmé par un arrêt du 5 février 2009, a rejeté sa demande de suppression de la prestation compensatoire ; qu'après le décès de Gérard X..., le 25 janvier 2009, Mme Y... a demandé la substitution d'un capital à la rente ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression et de révision de la prestation compensatoire et de substituer un capital de 144 755, 62 euros à la rente viagère due à Mme Y... alors, selon le moyen :

1°/ que les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que, par arrêt du 5 février 2009, devenu définitif, la cour de Paris a jugé « il appartient aux parties, à compter du 1er janvier 2007, de calculer la rente viagère exigible par application des stipulations de la convention définitive homologuée » ; qu'agissant en tant qu'héritière de feu son époux, Mme X...demandait précisément l'application de la convention définitive homologuée ainsi que M. X...s'y était lui-même employé de son vivant en ayant invoqué tant le cas de suppression de la prestation compensatoire en cas de remariage que le changement important dans les ressources des parties ; qu'en déboutant cependant Mme Z...de sa demande en suppression et en révision de la prestation compensatoire fondée sur la convention définitive homologuée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble celles des articles 724 et 1351 du code civil ;

2°/ que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; que les effets des contrats conclus antérieurement à une loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passés ; que la convention définitive, homologuée le 20 février 1991, a été établie par les parties en référence expresse aux dispositions de l'article 279 alinéa 3 du code civil lequel renvoyait lui-même à celles de l'article 276-3 du même code disposant en son alinéa 3 : « L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers » ; qu'en rejetant dès lors l'action en révision de la prestation compensatoire de Mme X..., agissant en qualité d'héritière de feu son époux, en application de la convention définitive homologuée aux motifs que « l'alinéa 3 de l'article 276-3 qui prévoyait que l'action en révision était ouverte au débiteur et à ses héritiers a été supprimé par la loi du 26 mai 2004 » (arrêt attaqué p. 5, § 1er), la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2 et 279 du code civil ;

3°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que les dispositions d'un arrêt concernant la capitalisation d'une rente se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt relatif à la demande de suppression ou révision de la rente ; que dès lors la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt ayant débouté Mme X...de sa demande tant de suppression que de révision de la prestation compensatoire entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt en ce qu'il a substitué un capital de 144 755, 62 euros à la rente viagère versée à Mme Y... en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la demande de suppression de la prestation compensatoire formée par Gérard X...avait été rejetée par un arrêt du 5 février 2009, que celui-ci n'avait pas demandé la révision judiciaire de la rente viagère et que, les parties ne s'étant pas, du vivant de Gérard X..., accordées sur une révision de la prestation compensatoire selon les modalités prévues par la convention homologuée, ses héritiers ne pouvaient opérer une révision unilatérale du montant de la rente, non consentie par le créancier ;

Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt rappelle, à bon droit, qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004, d'une part, que les articles 280 et 280-1 du code civil, issus de cette loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, sous réserve que la succession du débiteur n'ait pas donné lieu à un partage définitif à cette date, d'autre part, que les dispositions de l'article 276-3 du code civil, issues de la même loi, sont également applicables aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant son entrée en vigueur, de sorte que l'action en révision n'est plus ouverte aux héritiers lorsque la prestation compensatoire sous forme de rente est capitalisée en raison du décès du débiteur ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence d'accord des héritiers pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, comme le leur permettait l'article 280-1 du code civil, il devait lui être substitué un capital immédiatement exigible ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches et est devenu inopérant en sa troisième, ne peut être accueilli.