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Le 10 février 2016

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 1003 et 1010 du Code civil, ensemble l’art. L. 132-8 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 16 déc. 2005.

Le 4 octobre 2000, Jean Z et Monique Y, son épouse, ont adhéré conjointement à un contrat d’assurance sur la vie souscrit par La Poste auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP), désignant comme bénéficiaires du capital en cas de décès du dernier survivant des époux "par parts égales, nos enfants respectifs nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut nos héritiers"; Jean et Monique sont respectivement décédés les 13 mars et 24 juin 2007, sans descendants ; Monique Y, qui a laissé pour lui succéder son frère, M. Y, et avait institué, par un testament olographe déposé le 2 mai 2006 au rang des minutes d’un office notarial, en cas de pré-décès de son époux,  "légataires universels en usufruit" Nicole X,, Ségolène X, Marine X., Béatrice A., Constance Z., Françoise Y, Guy Y. et désigné comme "légataires universels en nue-propriété" leurs enfants vivants ou à naître, dont Ségolène et Marine X., filles de Nicole X ; Mmes Nicole, Marine et Ségolène X, MM. Benjamin et Edouard X, Mmes Béatrice et Constance Z, Mme Laure A, MM. Clément et Martin A, Mmes Adrienne et Mathilde B ont contesté le versement du capital par la CNP à M. Y.

Pour rejeter leur contestation, l’arrêt d'appel retient qu’en l’absence de bénéficiaire désigné, seul l’héritier peut bénéficier, hors part successorale, du versement du capital décès ou de la rente, qu’il est étalbi que postérieurement à la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie survenue en 2000, Monique Y. a, par testament olographe en date du 2 mai 2006, institué comme légataires en usufruit ses nièces par alliance, Nicole X, Béatrice A., Constance Z,, sa petite-nièce par alliance Ségolène X, sa nièce Françoise Y et son frère Guy Y, et comme légataires universels en nue-propriété, leurs enfants vivants ou à naître ; il ajoute que, cependant, quelle que soit l’expression utilisée par la testatrice, le legs de la nue-propriété ou de l’usufruit de tous les immeubles et les meubles d’une succession est à titre universel et non universel, que M. Guy Y, en sa qualité de seul parent collatéral au second degré de la défunte, a seul la qualité d’héritier en application des dispositions de l’art. 734, 2°, du Code civil, et en l’absence de légataires universels, il est le seul héritier de la succession au sens de la loi, les légataires à titre universel ne pouvant être considérés comme tels, que M. Y, frère de Monique Y, a seul la qualité d’héritier parmi les légataires à titre universel ;

En statuant ainsi, alors que les legs portant sur la nue-propriété et l’usufruit de l’ensemble des biens composant la succession et ceux portant sur la nue-propriété de ces biens, constituaient des legs universels, et qu’il lui incombait de rechercher si Monique Y avait eu la volonté, ou non, de faire bénéficier les légataires des capitaux garantis par le contrat d’assurance sur la vie, la cour d’appel a violé les textes susvisé.

Référence: 

- Arrêt n° 105 du 10 févr. 2016 (pourvois 14-27.057 ; 14-28.272) - Cour de cassation - Première chambre civile