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Le 08 décembre 2016

Mme Danièle  est propriétaire d'une parcelle de terrain de 848 m2 située à Cadaujac acquise en 1984, contiguë de celle appartenant à M. Laurent et son épouse Mme Fabienne acquise en 1992, d'une surface d'environ 10 000 m2.

Les propriétés étaient initialement séparés par une clôture grillagée ; les époux Laurent et Fabienne ont édifié sur leur terrain une clôture haute et pleine de bardeaux et brandes en 2000.

Mme Danièle a fait convoquer ses voisins devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de le voir remplacer sa clôture pleine par une clôture transparente, arracher sa plantation de bambous et installer une barrière anti-rhizomes à ses frais, ainsi qu'à lui payer une somme de 315 euro au titre des frais d'huissier et de timbre fiscal.

Si l'art. 673 alinéa 2 du Code civil autorise le propriétaire à couper lui-même les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son terrain, la vivacité d'une pousse en rhizomes de bambous constitue une astreinte permanente constitutive d'un trouble anormal de voisinage. L'impossibilité de mettre fin à ce trouble par la simple coupe par les occupants du fonds victime des rhizomes justifie de faire droit à la demande de mise en place d'une barrière anti-rhizomes. L'élagage à une hauteur de deux mètres, de trois grands arbres (implantés à moins de 2 mètres de la clôture et dont deux mesurent de plus de 18 mètres), n'est pas envisageable, et ce alors même que ces grands arbres non seulement n'apportent aucune gêne au voisin, d'autant qu'ils ne sont pas situés au droit de sa maison d'habitation ou de sa piscine,la parcelle sur laquelle ils donnent étant perpendiculaire à la parcelle habitation, qu'ils contribuent à l'équilibre écologique du lieu et que leur disparition génère un préjudice écologique collectif, d'autre part qu'en zone inondable et à proximité d'un cours d'eau, leurs racines ont un rôle à jouer dans la protection contre le ruissellement. Leur disparition et leur dessouchage sont cependant nécessaires à la mise en place de la protection anti-rhizomes de bambou demandée par le requérant. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'abattage des arbres situés sur la parcelle du revendiquant en deçà de la limite de deux mètres.

La cour n'estime cependant pas devoir assortir cette injonction d'une astreinte pour laisser aux parties le temps de la réflexion et de la recherche d'un nouveau mode relationnel.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, section A, 2 novembre 2016, Numéro de rôle : 15/01548