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Le 06 février 2016

Le tribunal a considéré que les époux Y, vendeurs, se sont rendus coupables de réticence dolosive à l'égard de Mme X, acquéreur.

En effet, il résulte de l'acte de vente du 8 septembre 2010, que Mme X n'a été avisée que de la nécessité de déplacer les compteurs d'eau et d'électricité à la suite de la division cadastrale pour un montant de 5 000 EUR pris en charge par les époux Y mais non du fait que ses canalisations d'eau et d'électricité passaient sur la parcelle voisine 580. 

Cette situation ne pouvait perdurer à partir du moment où la parcelle 580 n'a pas été grevée de servitudes de passage des canalisations au profit de la parcelle 579. 

Les époux Y ne peuvent se retrancher derrière le devis de l'entreprise Véolia du 5 juillet 2010 qui n'a été établi qu'au vu des éléments communiqués.

D'ailleurs, celui établi, le 26 octobre 2010, à la requête de Mme X précise : " raccordement et réfection sol intérieur effectués par vos soins ".

Aiinsi qu'il a été jugé en première instance, les époux Y, vendeurs, qui sont à l'origine de la division des parcelles ne pouvaient ignorer la nécessité de déplacer les canalisations d'eau et d'électricité et qu'ils n'en n'ont pas averti leur acquéreur, dans le but évident de limiter leur prise en charge des travaux .

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1 , 22 janv. 2016, N° de RG: 14/16708