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Le 16 février 2018

Le recouvrement des droits de mutation fondé sur les dispositions de l'art. 750 ter du Code général des impôts dans sa version applicable entre le 31 mars 1999 et le 31 juillet 2011 n'est pas fondé.  

Le seul décès de la mère n'a pas généré de transfert de la pleine propriété des actifs placés en trust mais seulement l'extinction de l'usufruit sur ces actifs, opération non taxée en France.

Le litige porté devant la cour d'appel est soumis à l'art. 750 ter du CGI dans sa version applicable entre le 31 mars 1999 et le 31 juillet 2011 qui dispose que :
"Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
| 0 Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B
2 a Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité
";

Doivent donc, pour l'application de ce texte, être examinés les droits dont a hérité, au titre du trust, M. B.

Mme Ruth H était domiciliée aux Etats-Unis lors de son décès; sa succession a été soumise au droit américain.

Mme B a hérité après le décès de Mme Ruth H de droits résultant de l'application de l'acte de trust.

Il ressort de son article 3 que le trust est intergénérationnel, les biens continuant à être gérés par le "trustee" au décès du constituant et étant répartis entre les enfants et petits-enfants de celui-ci au décès du premier de ses enfants.

La constituante a donc, comme elle en avait la faculté, décidé que ses enfants percevraient les revenus de la fiducie mais que l'actif de celle-ci serait réparti - sous condition - entre ses petits-enfants.

Mme B n'a possédé de son vivant aucun droit de disposition sur les avoirs gérés par le "trustee"; elle ne pouvait pas gérer ces avoirs; elle n'en percevait que les revenus.

Elle disposait donc de droits - la perception de revenus - mais pas de la faculté de disposer de ces avoirs.

Le droit aux revenus produits par la chose est assimilable au droit d'un usufruitier de celle-ci.

En l'absence d'autre droit, Mme B ne bénéficiait pas de la nue-propriété des avoirs.

La nature du trust ne s'oppose pas à un tel démembrement; les dispositions prises par le constituant caractérisent précisément ce démembrement';

Mme B bénéficiait donc de l'usufruit sur ces avoirs financiers.

Son décès a entraîné l'extinction de l'usufruit.

M. B n'a donc pas hérité d'un droit de propriété de sa mère mais de l'extinction de son usufruit'; cette extinction n'est pas taxable.