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Le 24 juillet 2016

L'action en responsabilité intentée par un copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'art. 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est bien fondée.

En effet, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les conduits collectifs d'évacuation des fumées ne sont pas conformes aux normes règlementaires. Le défaut de mise aux normes de cet équipement constitue un défaut d'entretien des parties communes, dont le syndicat des copropriétaires doit répondre. Le copropriétaire, qui a fait installer une chaudière individuelle au gaz, a subi des dysfonctionnements de sa chaudière du fait de la non-conformité des conduits. Il a subi régulièrement des pannes de chauffage et d'eau chaude, pendant 7 ans. Ce préjudice de jouissance doit être évalué à 1 500 euro par an, soit 10 500 euro pour les 7 ans.

Par application de l'art. 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire doit être dispensé de toute participation à la dépense commune de frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Cela vaut également pour les honoraires du syndic facturés au titre du suivi du contentieux

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 1, N° 1491 /2016, 15/01097