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Le 08 septembre 2016

L'obligation incombant au propriétaire bailleur d'assurer la jouissance paisible des lieux loués, édictée à l'art. 6 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de même nature que celle résultant de l'art. 1719 du Code civil, est contrairement à celle-ci, d'ordre public.

Dès lors, la clause du bail, suivant laquelle le locataire doit souffrir sans indemnité tous travaux ou réparations qu'il ferait exécuter quels qu'en soient les inconvénients et la durée, pour s'opposer à la demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance caractérisé ou prolongé, occasionné par les travaux entrepris par le bailleur, ne peut faire obstacle à l'application de cet article et le bailleur n'est pas en droit de s'en prévaloir pour s'exonérer de son obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement loué et, partant, pour s'affranchir du droit du locataire à être indemnisé en cas de manquement à cette obligation.

Il est établi que le bailleur a réalisé des travaux de grande ampleur dans l'immeuble, affectant des logements vacants et les parties communes, et que ces travaux ont duré, pratiquement sans discontinuer, pendant 10 ans. L'importance des travaux est établie par les factures des entrepreneurs (réfection des gaines techniques et des canalisations, travaux d'étanchéité des terrasses, travaux de maçonnerie, etc.), par les photographies et par les nombreuses attestations d'occupants de l'immeuble et des immeubles voisins. Les nuisances sonores étaient extrêmement importantes, du fait de l'usage de marteaux-piqueurs et de masses, et la locataire a dû subir en outre les poussières, les encombrements des parties communes par les matériaux et les gravats. Au vu de l'ensemble de ces éléments et de la consistance du logement litigieux, le préjudice ainsi subi par la locataire en raison du trouble de jouissance qu'elle a subi justifie qu'il lui soit allouée 10 500 EUR à titre de dommages et intérêts. En revanche, elle ne justifie pas d'un préjudice moral, ni d'un préjudice professionnel. Si la locataire est architecte d'intérieur, elle n'exerce pas son activité dans les lieux, ce qui est d'ailleurs interdit par le bail à usage exclusif d'habitation.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 4, 12 janvier 2016, RG N° 14/01504