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Le 26 septembre 2016

La SCCV "Les Terrasses fleuries", assurée en dommage ouvrage et responsabilité décennale auprès de la SMABTP, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X, architecte assuré auprès de la MAF, fait édifier un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; sont notamment intervenus à la construction la GTOI, assurée auprès de la société Axa corporate, la société Omnium fluides et, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, la société CPS ; la réception est intervenue pour la tranche I en mars 2002 et pour la tranche II en novembre 2002 ; en février 2003 le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Terrasses fleuries" a signalé à la SCCV la survenance d'inondation dans le deuxième sous-sol de la résidence et la panne consécutive des ascenseurs ; la société INSET est alors intervenue à la demande de la SCCV en vue de préconiser une solution aux inondations, les travaux étant confiés à la société Omnium fluides ; ces travaux étant inefficaces et le système de pompes de relevage devant être changé, le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre à la SMABTP, laquelle a refusé sa garantie ; le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la SCCV et la SMABTP, en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale, en paiement in solidum de diverses sommes au titre du coût des travaux de reprise, de celui des travaux déjà réalisés et de son préjudice de jouissance.

La SCCV a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à relever indemne la SMABTP des condamnations prononcées contre elle au bénéfice du syndicat des copropriétaires, alors, selon elle:

1°/ que les conventions ont force obligatoire tant entre les parties qu'à l'égard du juge, si bien qu'en condamnant la SCCV "Les Terrasses fleuries" à relever indemne la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre et au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Terrasses fleuries", en application de l'art. 7 bis des polices d'assurances liant les parties, aux termes duquel la SCCV "Les Terrasses fleuries" s'était portée garante vis-à-vis de l'assureur de toute réclamation pouvant émaner des acquéreurs de l'ouvrage du fait des conséquences dommageables qui pourraient résulter de l'infiltration d'eau dans les locaux, liée au caractère inondable du sous-sol, après avoir pourtant constaté que les dommages en cause trouvaient leur origine dans la seule insuffisance des installations de pompage mises en place pour y pallier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'art. 1134 du Code civil ; 

2°/ que doit être réputée non écrite comme faisant échec aux règles d'ordre public régissant l'assurance obligatoire en matière de construction, la clause d'une police d'assurance ayant pour conséquence d'exclure de la garantie les dommages résultant d'une circonstance non prévue par les clauses types figurant aux annexes de l'art. A 243-1 du Code des assurances, de sorte qu'en décidant, pour condamner la SCCV Les Terrasses fleuries à relever indemne la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre et au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Terrasses fleuries", de faire application de l'article 7 bis des polices d'assurances souscrites par la SCCV "Les Terrasses fleuries" auprès de la SMABTP, quand il avait pour effet d'exclure de la garantie les dommages résultant de l'insuffisance du dispositif mis en place pour prévenir les conséquences dommageables d'inondations, circonstance non prévue par les clauses types figurant aux annexes de l'art. A 243-1 du Code des assurances, la cour d'appel a violé les art. L. 243-8 et A 243-1 dudit code.

Mais ayant constaté que la police stipulait que le maître de l'ouvrage reconnaissait que le niveau du sous-sol inondable ne comportait pas, pour sa partie enterrée, de dispositifs aptes à s'opposer à toute remontée d'eau ou toute infiltration d'eau, renonçait à tout recours contre l'assureur pour toute conséquence dommageable qui pourrait résulter de l'infiltration d'eau dans ces locaux et s'engageait, en cas de vente de l'ouvrage assuré, à répercuter ces dispositions dans l'acte de vente et se portait garant vis-à-vis de l'assureur de toute réclamation pouvant émaner de ce fait de l'acquéreur, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'en application de cette stipulation claire du contrat, la SCCV devait garantir et relever indemne la SMABTP des condamnations prononcées contre elle au bénéfice du syndicat des copropriétaires.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 15 septembre 2016, N° de pourvoi: 12-26.985, rejet, publié au Bull.