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Le 09 octobre 2015

 

La date de réalisation de la promesse de vente a été contractuellement fixée au 20 janvier 2012.

A deux reprises à la demande du notaire des parties, monsieur B, la date de signature a été reportée au 23 puis au 30 janvier, afin de permettre la libération des lieux par le locataire à la date de la signature.

Ces reports de date ont été expressément acceptés par Mme X, acquéreur.

Toutefois, le 27 janvier Mme X a demandé au notaire de différer au 23 février la date de signature du contrat de vente prévue au 30 janvier en raison "d'un événement impondérable".

Par lettre du 30 janvier adressé à la promettante et au notaire, elle invoquait un problème de santé, au demeurant étayé par aucune pièce médicale.

Cette demande de prorogation de délai n'a pas été acceptée par Mme Z, vendeur, ainsi qu'il résulte de sa lettre du 30 janvier 2012.

Le locataire a libéré les lieux à la date du 30 janvier ; et en tout état de cause, en supposant que les pièces susvisées puissent être discutables, il sera rappelé que la convention fait la loi des parties.

Au paragraphe "conditions d'occupation précaire", il a été mentionné l'existence du bail, son terme et envisagé le cas où le locataire se serait maintenu dans les lieux et dans cette hypothèse la subrogation du bénéficiaire de la promesse dans tous les droits et obligations du promettant.

En effet, il était stipulé au paragraphe précédent, les locaux "devraient" être libres et non "seront" libres.

La venderesse qui n'avait pris aucun engagement quant à la libération des lieux a donc parfaitement rempli ses obligations, étant précisé qu'elle n'était nullement obligée d'accepter de proroger la date de signature au 23 février et ce quel que soit le motif allégué par la bénéficiaire.

La non réalisation de la vente est le fait de Mme X, bénéficiaire de la promesse de vente, qui n'a pas levé l'option dans les termes de la promesse soit par la signature de l'acte authentique dans le délai reporté au 30 janvier, soit en versant le prix et les frais par chèque de banque ou virement entre les mains du notaire.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait application de la clause sur le paiement de l'indemnité d'immobilisation au profit de Mme Z, auteur de la promesse de vente, Mme X n'alléguant pas que les conditions suspensives n'aient pas été réalisées.
 

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 24 sept. 2015, N° de RG: 14/09757