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Le 24 octobre 2016

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 682 et 683 du Code civil.

M. et Mme X sont propriétaires d'un immeuble d'habitation voisin de celui de M. et Mme Y; les seconds bénéficient d'une servitude légale de passage pour enclave sur la ruelle appartenant aux premiers ; estimant que l'auteur de M. et Mme Y avait fait raccorder ses locaux en 1999 au tout-à-l'égout en posant des canalisations dans le tréfonds de l'assiette de la servitude sans leur autorisation et que la dégradation du réseau entraînait des nuisances olfactives, M. et Mme X ont assigné M. et Mme Y en réparation des désordres et en suppression des canalisations.

Pour rejeter cette demande, l'arrêt d'appel retient que le bénéficiaire d'une servitude légale de passage est fondé à se prévaloir d'une desserte complète de son fonds, incluant, au-delà du passage en surface, les réseaux nécessaires dans le tréfonds, sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l'art. 683 du Code civil.

En statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le fonds Y disposait d'un accès direct à la voie publique pour le passage des canalisations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes cités plus haut.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 6 octobre 2016, N° de pourvoi: 15-21.904, rejet, inédit