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Le 29 mars 2017

Le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques attachés aux actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.

La société Anaïté a entrepris de rénover un immeuble situé à Saint-Jean-de-Luz en vue de permettre son exploitation en résidence hôtelière de grand standing ; par acte sous seing privé du 22 juin 2007, négocié et signé par l'intermédiaire de la société OACI conseil, la société Anaïté s'est engagée à vendre à M. X (l'acquéreur) un appartement dans cette résidence pour un prix, incluant forfaitairement le coût de travaux de rénovation que le vendeur s'engageait à achever, sauf cas de force majeure ou cause légitime de suspension de délai, au plus tard en décembre 2007, payable de manière échelonnée, le solde étant dû à la réception des travaux ; suivant acte authentique reçu par M. Y (le notaire), en l'absence de l'acquéreur qui avait donné procuration à un clerc de l'étude à l'effet de signer l'acte, la vente a été conclue moyennant paiement comptant du prix et engagement du vendeur d'achever les travaux de rénovation "dans les meilleurs délais" ; pour le financement de cette acquisition, l'acheteur a souscrit deux prêts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine ; les travaux de rénovation ayant été réceptionnés en avril 2011 seulement, l'acquéreur a agi en nullité des contrats de vente et de bail, et subsidiairement en résolution desdits contrats, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation notamment contre le notaire ; la résolution des contrats de vente et de prêts a été prononcée.

Pour exclure la faute du notaire, l'arrêt d'appel retient, d'une part, que la seule lecture du règlement de copropriété, de l'état descriptif de division et du projet d'acte de vente permettait à un acheteur normalement diligent de se rendre compte que la clause relative au paiement échelonné du prix de vente avait été supprimée et que les travaux ne pourraient pas être achevés dans le délai prévu à la promesse, d'autre part, que l'acquéreur ne démontre pas les incidences qu'ont eues pour lui les modifications apportées par l'acte authentique aux engagements souscrits par les parties lors de la promesse de vente.

En se déterminant ainsi, après avoir relevé que la résolution de la vente avait été prononcée en raison du retard dans l'exécution des travaux de rénovation, et sans constater que le notaire rédacteur de l'acte, à qui incombait la charge de la preuve de l'accomplissement de son devoir de conseil et qui ne pouvait se décharger de cette obligation, nonobstant les connaissances personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel, avait personnellement informé l'acquéreur sur l'exacte portée et sur les risques des modifications intervenues dans les dispositions contractuelles, lesquelles rompaient le lien entre l'état d'avancement des travaux et le paiement du prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1382, devenu 1240 du code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 25 janvier 2017, N° de pourvoi: 16-10.415, cassation partielle, inédit