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Le 30 novembre 2015

Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

Madame et son mari, depuis décédé, résidant en Algérie, ont donné procuration à leur fils sur leurs comptes bancaires détenus en France afin qu'il procède au paiement des loyers, charges et frais afférents à un appartement dont ils étaient locataires ; lui reprochant d'avoir détourné des fonds à son profit, la mandante l'a assigné en remboursement.

Pour rejeter sa demande, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'une somme d'environ 290 000 EUR avait alimenté le compte joint des mandants au cours de la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2008, l'arrêt de la cour d'appel retient, d'abord, que, si les relevés de compte font apparaître au débit des chèques pour un montant total de 73 401 EUR, la mandante démontre, par la production de quinze chèques, que le mandataire a bénéficié de 32 400 EUR, mais n'établit pas que la totalité de la somme a été prélevée par son fils à des fins personnelles ; il indique, ensuite, que les éléments fournis portant sur le versement du prix de vente d'un bien immobilier sont insuffisants pour permettre d'affirmer que l'époux de la mandante n'a pas perçu la part lui revenant ; il énonce, enfin, que des retraits sur le compte ne sont pas justifiés à hauteur de 23 654 EUR, mais que la mandante ne justifie pas non plus du montant de l'ensemble des dépenses intervenues pendant les périodes où elle se trouvait en France avec son mari.

En statuant ainsi, alors qu'il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'art. 1993 du Code civil, ensemble l'art. 1315, alinéa 2, du Code civil.

 

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 nov. 2015, RG N° 14-28.016, publié