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Le 28 mars 2017

Les consorts de X, propriétaires indivis d'un appartement donné à bail à M. et Mme Y, leur ont délivré un congé pour vendre, puis les ont assignés en validité du congé ; les locataires ont soulevé l'inexistence ou la nullité du bail et, par voie de conséquence, celle du congé.

Les locataires ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande tendant à faire prononcer l'inexistence ou l'annulation du bail, alors selon le moyen soutenu par eux et en particulier qu'un contrat qui est conclu par une indivision sans personnalité juridique est dépourvu de toute existence légale et que lorsqu'un contrat est conclu par une entité dépourvue de personnalité juridique, aucun mandataire ne peut la représenter.

Mais, d'une part, le bail conclu au nom d'une indivision dépourvue de personnalité juridique est nul de nullité absolue, d'autre part, l'exception de nullité ne peut prospérer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue.

Ayant retenu que le bail conclu au nom de "l'indivision Hubert de X..." avait été exécuté par M. et Mme Y,  preneurs à bail, qui avaient réglé le loyer entre les mains du mandataire des propriétaires indivis, la cour d'appel en a exactement déduit que les locataires ne pouvaient se prévaloir, par voie d'exception, de la nullité du bail et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 16 mars 2017, N° de pourvoi: 16-13.063, rejet, inédit