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Le 25 novembre 2015

Suivant un acte notarié du 16 décembre 1988, Marie X a donné en avancement d'hoirie à ses trois enfants, Liliane, Nicole et Daniel Y, divers biens immobiliers en s'en réservant l'usufruit ; le même jour, il a été procédé au partage de la succession de Gabriel Y, son époux pré-décédé ; Marie X, Mmes Liliane, Nicole Y et M. Daniel Y ont encore signé le même jour un acte aux termes duquel ils ont indiqué être nantis de leurs droits dans la succession de Gabriel et se sont obligés ultérieurement à ne revendiquer quoi que ce soit, pour quelque cause que ce soit ; Marie X est décédée le 28 mars 2007 après avoir légué à M. Daniel la quotité disponible ; le partage amiable de la succession de Marie X n'ayant pu être réalisé, Mmes Liliane et Nicole ont assigné leur frère en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et en homologation du projet de partage établi par le notaire chargé de la succession ; que, pour s'opposer à l'homologation du projet de partage, M. Daniel.a soutenu qu'un expert devait être désigné à l'effet de rechercher si les donations consenties à ses soeurs n'excédaient pas leur part de réserve et si, en conséquence, la quotité disponible à laquelle il pouvait prétendre, en sa qualité de légataire, n'avait pas été atteinte.

M. Daniel Y a fait grief à l'arrêt d'appel d'homologuer le projet de partage et de rejeter sa demande d'expertise alors, selon lui :

- que, conformément aux art. 913 et 922 du Code civil, les libéralités entre vifs ou par testament ne peuvent excéder une portion des biens du disposant, calculée en fonction du nombre de ses enfants ...

- qu'il a fait valoir que sa qualité de légataire de la quotité disponible par testament de sa mère en date du 21 mars 2003, et le nécessaire calcul de la quotité qui en découlait exigeaient de faire masse des biens existants au décès, à laquelle devaient être réunis fictivement l'ensemble des biens donnés en avancement d'hoirie et attribués par ses parents à lui-même et à ses soeurs, par les actes du 16 décembre 1988, puis évalués à la date des donations et à la date de l'ouverture de la succession, les donations devant s'imputer sur le montant des réserves respectives des donataires, sans pour autant modifier les attributions en nature, telles que résultant des actes du 16 décembre 1988, au demeurant antérieurs au testament de sa mère lui léguant la quotité disponible ; qu'en retenant que les actes du 16 décembre 1988 en ce qu'ils avaient réalisé un partage partiel, transactionnel et définitif dans la succession des deux parents ne permettaient pas de procéder ultérieurement au calcul de la quotité disponible par la réunion fictive des biens donnés à la masse des biens successoraux, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte des dispositions testamentaires prises après ces actes a, en statuant ainsi, violé les art. 913 et 1077-2 du Code civil, ensemble l'art. 2052 du même code.

Son pourvoi est rejeté.

M. Daniel Y ne peut, en tant que légataire de la quotité disponible, prétendre qu'aux biens laissés au jour de l'ouverture de la succession et ne dispose d'aucun droit à faire réintégrer les donations antérieures ; par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié.

 

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 7 oct. 2015, N° de pourvoi: 14-24996, rejet, publié