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Le 26 avril 2018

L'arrêt de la Cour de cassaton a été rendu au visa des art. . 143-3 du Code rural et de la pêche maritime et R 142-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 10 juillet 2000.

M. et Mme A ont promis de vendre à Mme X Y des parcelles agricoles cadastrées [...] et [...] ; la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion (la SAFER) a exercé son droit de préemption sur ces biens et les a acquis par acte du 13 octobre 2000 ; les mêmes parcelles avaient été auparavant vendues par M. et Mme A à M. Z et cette vente a été résolue à la demande de la SAFER par un arrêt du 5 mars 1999 qui a ordonné en outre l'expulsion de M. Z ; celui-ci est resté dans les lieux, son droit de rétention ayant été judiciairement reconnu jusqu'à la restitution du prix par M. et Mme A ; la SAFER ayant procédé à la division des parcelles acquises par préemption, la parcelle [...] est devenue [...] et [...] et la parcelle [...] est devenue[...] et [...] ; en exécution d'un protocole mettant fin au litige les opposant, la SAFER a rétrocédé à M. Z, par acte du 23 février 2006, les parcelles [...] et [...], puis, par acte du 14 mai 2007, les parcelles [...] et [...] au groupement foncier agricole Terre Blanche.

Mme X Y a assigné la SAFER, M. Z et M. et Mme A en annulation de la décision de préemption et de celle de rétrocession au profit de M. Z, en constatation de la perfection de la vente qui lui avait été consentie le 18 mai 2000 et, subsidiairement, en dommages-intérêts.

Pour rejeter ces demandes, l'arrêt d'appel retient que la chronologie des événements exclut l'existence d'une faute commise par la SAFER dans l'exercice de son droit de préemption, que le fait que la SAFER ait choisi, au moment de procéder à la rétrocession des terres préemptées, de partager le terrain et d'en rétrocéder une partie à M. Z, qui l'occupait déjà de manière effective depuis 1984, ne démontre pas l'existence d'une entente frauduleuse au détriment de Mme X Y. 

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la motivation des décisions de préemption et de rétrocession permettait de vérifier la conformité et la réalité du choix de la SAFER avec les objectifs définis par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 12 avril 2018, N° de pourvoi: 17-11.925, cassation, inédit