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Le 29 avril 2016

La SCI de la Foucaudière est une société civile immobilière propriétaire exploitante d'un domaine agricole de 90 hectares sis sur la commune de Camembert (Orne) dont les parts sociales sont intégralement détenues par la famille C.

A manqué à ses obligations le gérant de la société civile familiale propriétaire exploitante d'un domaine agricole qui a manqué à l'art. 1856 du Code civil qui l'obligeait à rendre compte au moins une fois par an de sa gestion aux associés et d'établir un rapport d'activité de la société comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. Cependant cette obligation existe vis à vis des associés, et il incombe à la société, pour obtenir des dommages et intérêts à ce titre, de démontrer quel préjudice est résulté pour elle, de l'absence d'information des associés.

Engage sa responsabilité envers la société le gérant d'une société civile familiale propriétaire exploitante d'un domaine agricole qui, n'ayant convoqué aucune assemblée générale ni tenu aucune comptabilité pendant les trois ans, n'a pas permis aux associés de prendre conscience de l'ampleur des difficultés rencontrées, ce dont il a résulté pour la société la perte d'une chance de bénéficier de décisions collectives des associés en faveur d'alternatives à la vente du cheptel , telles que la vente d'une partie des terres ou la proposition d'augmentation de capital plus en amont, afin de préserver le cheptel en permettant son renouvellement avant sa réalisation totale. Les conséquences des fautes du gérant doivent être examinées en tenant compte du contexte particulier de la société à caractère familial et du fait que le gérant a accepté la mission à la demande de son père alors qu'aucun des associés ne s'était proposé pour le remplacer. Tenant également compte du contexte de crise agricole et de l'absence de toute question des associés au gérant sur l'état de la société en dépit de leur droit de communication prévu à l'art 1855 du Code civil, le préjudice de la société du fait de la perte quasi-totale du cheptel est évalué à la somme de 30 000 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 14 janv. 2016, RG N° 13/09285