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Le 21 juin 2017

La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, dont la rémunération, fixée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est due tant qu’aucune décision la révoquant n’est intervenue (art. L. 223-18 du code de commerce).

Pour rejeter la demande en paiement de M. X, gérant, l’arrêt d'appel, après avoir relevé que l’assemblée générale ordinaire des associés a fixé la rémunération de gérance à laquelle chaque gérant aurait droit à 6 000 EUR par mois, retient que l’indemnité due à ce dernier doit correspondre à un travail réalisé pour la société, travail que ne pouvait accomplir l’associé absent pour maladie, sauf à celui-ci d’établir qu’il était demeuré à même d’exercer sa fonction de cogérant, preuve qu’il ne rapporte pas.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l'art. L. 223-18 du code de commerce.

Référence: 

- Arrêt n° 936 du 21 juin 2017 (pourvoi n° 15-19.593) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique