Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 octobre 2016

La cour d'Amiens rappelle que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage à charge de soulte s'il y a lieu de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.

Et que l'attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat et lorsque l'exploitation agricole est composée pour partie de biens indivis et pour partie de biens appartenant privativement au demandeur en attribution, la limite légale de superficie devant être calculée sur l'ensemble des bien formant l'entreprise agricole.

Il convient donc que soient caractérisées l'existence d'une entreprise agricole et la participation effective à celle-ci de l'héritier sollicitant l'attribution préférentielle. Ainsi pour être l'objet d'une attribution préférentielle comme faisant partie d'une entreprise agricole les biens doivent nécessairement être utilisés pour les besoins de celle-ci et doivent former un ensemble se suffisant à lui-même ou, étant réunis à ceux déjà exploités par le demandeur à l'attribution préférentielle, constituer alors une entreprise agricole unique.

S'agissant de la participation effective à l'exploitation il n'est pas exigé qu'elle soit concomitante de l'ouverture de la succession et il suffit qu'elle ait existé à un moment quelconque de la vie du défunt ou au cours de l'indivision. Elle peut par ailleurs être soit matérielle soit consister en une activité de direction ou de gestion financière de l'exploitation.

Parb le même arrêt, il est jugé qu'une vente peut constituer une donation indirecte lorsque la modicité du prix trouve sa cause dans l'intention libérale elle-même. Une telle différence importante entre les prix moyens de vente de terrains à bâtir et le prix de la vente intervenue entre un fils et ses parents est révélatrice d'une intention libérale évidente et de l'existence d'une donation indirecte qui doit être rapportée à la succession.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, Chambre civile 1, 15 juillet 2016, RG N° 14/04355