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Le 25 juillet 2016

La société HLM immobilière 3 F, titulaire d'une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz, a confié des travaux de reprise sur les revêtements de façade en carrelage d'un immeuble de grande hauteur à la société Hydro technique, dont le fonds de commerce a été cédé à la société Nouvelle hydro technique, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société OTH, devenue Egis conseil bâtiments (la société Egis), assurée auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD), et le contrôle technique de la société Bureau Veritas, assurée auprès de la SMABTP ; les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 9 février 1993 ; des désordres étant apparus, la société Immobilière 3 F a assigné les constructeurs et leurs assureurs, à l'exception de la société Axa, en référé le 5 décembre 2002, puis au fond le 5 février 2003 ; elle a assigné la société Axa le 4 mai 2009.

La société Axa a fait grief aux arrêts de la condamner à garantir son assuré la société Egis.

Mais ayant retenu, par référence au rapport d'expertise judiciaire, que les travaux de réfection des joints entre les panneaux avaient pour objet d'assurer l'étanchéité du revêtement et de mettre fin aux infiltrations et que la chute des carreaux décollés portait atteinte à la sécurité des personnes, ce qui rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a pu en déduire que les travaux portaient sur des ouvrages relevant de la garantie décennale et a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 13 juillet 2016, N° de pourvoi: 15-20512 15-24654, rejet, inédit