Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 26 mars 2017

Par acte en date du 4 juin 2013, Claudette a fait assigner la commune de Theillay devant le tribunal de grande instance de Blois sur le fondement des art. 544 et suivants du code civil et subsidiairement des art. 2258 et suivants du même code, aux fins de se voir reconnaître la qualité de propriétaire de la portion de chemin située en façade des parcelles de sa propriété cadastrées section AP 233, 235, 238 et 239.

Le chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.

Les actes matériels d'entretien invoqués par le revendiquant pour prétendre bénéficier de la prescription acquisitive trentenaire, sont insuffisants pour caractériser une possession exclusive à titre de propriétaire de la portion du chemin litigieuse alors que la commune établit de son côté avoir toujours assuré la surveillance du chemin ; de même l'organisation d'un marché à la ferme sur cette portion ne caractérise par une possession utile mais un acte de simple tolérance de la part de la commune, dès lors que le maire atteste, sans être contredit, que l'autorisation de la commune avait été sollicitée deux années de suite pour l'implantation des stands. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le revendiquant ne renversait pas la présomption d'appartenance de la portion du chemin rural à la commune.

Référence: 

- Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 16 janvier 2017, RG N° 15/02403