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Le 21 avril 2017

Le 8 juillet 2008, M. et Mme X ont conclu avec la société Maisons Côte Atlantique (la société MCA), assurée auprès de la société Camca assurances, deux contrats de construction de maison individuelle (CCMI) ; les opérations ont été financées par deux prêts immobiliers consentis par la société BNP Paribas Invest Immo (la BNP) ; une garantie de livraison a été délivrée par la Compagnie européenne des garanties immobilières (la CEGI) ; M. et Mme X ont réglé les appels de fonds au fur et à mesure et jusqu’à 95 % de l’avancement des travaux ; par devis accepté du 14 juin 2007, M. et Mme X ont confié à la société Sicaud la réalisation de l’accès de chantier, le raccordement à l’égout, le réseau pluvial, l’adduction des fluides, la réalisation d’un parking, la réalisation d’une clôture et d’un terrassement ; la société PLS, titulaire de deux mandats de gestion locative, a donné les immeubles en location à partir des 27 novembre et 11 décembre 2009 ; se prévalant d’irrégularités, de désordres et de retard, M. et Mme X ont, après expertise, assigné la société MCA, la société Sicaud, la BNP et la CEGI en réparation de différents préjudices et que la société MCA a appelé en cause la société Camca, son assureur.

M. et Mme X ont fait grief à l’arrêt d'appel de fixer à la date du 16 décembre 2009 la réception tacite des travaux réalisés par la société MCA, avec toutes conséquences de droit, alors, selon eux et en particulier que la réception d’une maison individuelle édifiée dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle doit être expresse et ne peut intervenir tacitement ; qu’en décidant néanmoins le contraire, pour en déduire que les travaux de construction de deux maisons individuelles réalisées au profit des époux X avaient pu faire l’objet d’une réception tacite, la cour d’appel a violé les art. L. 231-6 et R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation.

Mais ayant retenu, à bon droit, que les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle n’excluaient pas la possibilité d’une réception tacite et relevé que les prestations de la société MCA avaient été payées à hauteur de 95 % et que les locataires étaient entrés dans les lieux le 16 décembre 2009 pour le lot 8 et le 7 décembre pour le lot 38, ce dont il résultait une volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage d’accepter les travaux au plus tard le 16 décembre 2009, la cour d’appel, qui a pu fixer à cette date la réception tacite pour la société MCA, a légalement justifié sa décision de ce chef.

Référence: 

- Arrêt n° 435 du 20 avril 2017 (pourvoi n° 16-10.486) - Cour de cassation - Troisième chambre civile -, publié