Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 05 avril 2016

Les contrats de baux ruraux doivent être écrits (art. L. 411-4, alinéa 1, du Code rural et de la pêche maritime).  

Monsieur X, se prévalant d'un bail authentique consenti le 24 mars 1970 par son père sur quatre des parcelles données à bail sous seing privé du 1er mai 2005 à M. Y, a sollicité l'annulation ou l'inopposabilité à son égard de ce dernier bail.

Pour rejeter cette demande, l'arrêt d'appel retient que M. X ne peut se prévaloir utilement de l'existence d'un bail rural dont la validité est affectée par l'absence de ses éléments constitutifs.

En statuant ainsi, alors qu'entre deux preneurs successifs de la même chose louée, celui qui a l'antériorité du titre doit être préféré à l'autre, son droit étant opposable aux tiers depuis le jour où il a acquis date certaine, et par conséquent au second preneur qui a un titre postérieur au sien, la cour d'appel a violé l'art. L. 411-4, alinéa 1, du Code rural et de la pêche maritime.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 3 déc. 2015, N° de pourvoi: 14-23.711, cassation, inédit