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Le 18 mars 2018

Le juge des tutelles a autorisé le tuteur de Pierre X à placer, sur un contrat d'assurance sur la vie, le prix de vente d'un immeuble ; Pierre est décédé le [...], laissant pour lui succéder quatre enfants, qui ont reçu, courant 2009, leur quote-part du capital de l'assurance sur la vie. Pierre ayant bénéficié d'une allocation de solidarité aux personnes âgées de 1987 jusqu'à son décès, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre (la CARSAT) a demandé aux héritiers, en particulier à Mme X, par lettre du 18 octobre 2010, la récupération des sommes servies au défunt sur l'actif de la succession ; cette dernière a contesté la demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande, alors, selon le moyen soutenu par elle, que lorsque la souscription d'un contrat d'assurance-vie et les primes versées à ce titre ont fait l'objet d'une autorisation du juge des tutelles, qui les a estimées conformes aux intérêts du majeur protégé, ces primes ne peuvent jamais être considérées comme manifestement exagérées et souscrites en fraude des droits des créanciers ; qu'en considérant que Mme X ne pouvait pas s'opposer à la réintégration des primes en invoquant l'autorisation donnée par le juge des tutelles à la souscription de l'assurance-vie, la cour d'appel a violé l'art. L. 132-13 du Code des assurances.

Son pourvoi est rejeté.

Mais l'autorisation donnée par le juge des tutelles à un tuteur de placer, sur un contrat d'assurance sur la vie, des capitaux revenant à un majeur protégé, ne prive pas les créanciers du droit qu'ils tiennent de l'art. L. 132-13 du Code des assurances de revendiquer la réintégration, à l'actif de la succession, des primes versées par le souscripteur qui sont manifestement excessives au regard de ses facultés

Et l'arrêt relève que l'autorisation du juge résulte de la nécessité d'assurer la gestion des ressources du majeur protégé en permettant au tuteur, soit de procéder au placement des fonds, ouvrant ainsi à la CARSAT la possibilité de récupérer les sommes versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, après le décès, dans les conditions fixées à l'art. L. 815-13 du Code de la sécurité sociale, soit d'affecter les fonds à l'entretien du majeur protégé, renonçant ainsi au bénéfice de cette allocation ; la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorisation judiciaire du placement ne faisait pas obstacle à la demande en réintégration à l'actif successoral des primes manifestement excessives au regard des très faibles ressources de Pierre X.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 7 février 2018, N° de pourvoi: 17-10.818, rejet, publié au bulletin