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Le 02 janvier 2017

Le principe même de l'impact de balles de golf provenant du terrain de sport géré par l'association Golf de Chiberta sur le terrain supportant la maison d'habitation des consorts S n'est pas contestable ; il est établi par :
- le rapport d'expertise contradictoire de M. S sur lequel s'appuie chacune des parties pour ce qui le concerne,
- l'existence de déclarations de sinistres précédant l'expertise, même non suivies d'effet,
- l'acceptation, par le Golf de Chiberta, de la mise en place d'un dispositif de protection de la propriété S empiétant sur son propre terrain,
- la création par le Golf de Chiberta d'un effet visuel destiné à prévenir les déports excessifs de balles de golf vers la propriété S.

Par ailleurs, il ressort du même rapport d'expertise contradictoire que les tirs litigieux proviennent de l'aire de départ du trou n° 8 à partir duquel les joueurs les moins expérimentés projettent systématiquement leurs balles vers la droite en direction de la propriété S dont la toiture a été impactée par de tels projectiles, des tuiles étant fissurées voire percées de ce fait.

L'expert décrit les dommages occasionnés par les balles de golf comme étant « des tuiles en terre cuite et en verre, une gouttière, un vitrage de baie de séjour perforé, une table de jardin endommagée, deux pots de fleurs cassés, le toit d'un véhicule endommagé ».

Le chiffrage par l'expert de ces dommages, à l'exception du véhicule pour lequel aucun justificatif n'a été fourni, s'élève à la somme de 4 083,87 EUR TTC.

De ce qui précède, on déduit nécessairement que l'arrivée sur la propriété S de balles de golf constituant autant de projectiles capables d'occasionner le bris d'une baie vitrée ou de tuiles d'un toit constitue également un risque évident pour la sécurité des personnes.

Il est donc constant que la propriété S est soumise, plus que les autres riverains, à des tirs de forte puissance provenant du trou n° 8, et que ceux qui la fréquentent, vivent sous la menace constante de projections de balles dont la force d'impact et les conséquences potentielles sont totalement imprévisibles, ce qui constitue un inconvénient excédant dans de fortes proportions les inconvénients que l'on peut normalement attendre du voisinage d'un parcours de golf.

En droit, il résulte des dispositions de l'art. 544 du code civil, que le droit pour l'association Golf de Chiberta de jouir de sa propriété de la manière la plus absolue est limitée par l'obligation qu'elle a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; ces dispositions légales sont étrangères à la notion de faute et indépendantes des autres régimes de responsabilité civile.

Il résulte par ailleurs de ses dernières conclusions, que l'association Golf de Chiberta ne soutient pas que l'antériorité de son installation l'exonérerait de son obligation de réparer le trouble anormal occasionné à son voisin sur le fondement de l'art. 544 du code civil.

En tout état de cause, l'exonération de l'obligation de réparer le préjudice résultant des dispositions de l'art. L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ne saurait s'appliquer aux faits de l'espèce, dès lors qu'il est établi que l'activité du golf génère une insécurité pour les personnes en raison de la tolérance par l'association Golf de Chiberta de pratiques dangereuses occasionnées par des joueurs inexpérimentés à partir du seul trou n° 8 proche de la propriété S. d'où proviennent les tirs particulièrement maladroits.

L'intimée (l'association du golf) soutient différemment que le fait que M. S n'ait jamais fait installer de filets de protection traduirait sinon son acceptation du risque du moins l'inexistence d'un trouble quelconque, ce qui est contredit par les diverses procédures auxquelles il a dû avoir recours et par les constatations de l'expert.

Il y a donc lieu de faire intégralement droit aux demandes des appelants et d'infirmer le jugement déféré.

Enfin, il n'est pas possible de contraindre les consorts S bien fondés dans leurs demandes d'indemnisation à installer à leur frais un système de protection empiétant sur la propriété d'autrui, dès lors que l'obligation de réparer le préjudice incombe à la seule association gérant le Golf de Chiberta.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, Chambre 1, 16 décembre 2016, RG N° 15/02087