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Le 06 février 2016

Courant 2008, les consorts B. ont signé avec la société RD Provence, agence immobilière, un mandat de vente non exclusif portant sur une maison située sur la commune de Lemps.

Monsieur Vincent U s'est porté acquéreur.

Suivant acte passé le 1er septembre 2008 devant maître Pierre R, notaire à Nyons, les consorts B. ont consenti à monsieur U un compromis de vente sur ce bien, mention faite que les honoraires de l'agence immobilière étaient à la charge des vendeurs.

Le 12 septembre 2008, la SCP R, notaire, a établi, à destination de la mairie de Lemps, une déclaration d'intention d'aliéner (DIA).

Le 8 novembre 2008, la mairie de Lemps a exercé son droit de préemption sur la maison.

La réitération de la vente en date du 7 avril 2009 a été passée devant un autre notaire instrumentaire.

La société RD Provence, estimant qu'elle n'avait pas perçu ses honoraires à raison de la faute du notaire, a fait citer la SCP notaire devant le tribunal d'instance de Montélimar en responsabilité et en paiement de diverses sommes.

L'agent immobilier en charge d'un mandat de vente portant sur le bien ayant fait l'objet de la part du notaire d'une DIA suite à laquelle la mairie a exercé son droit de préemption ne peut rechercher la responsabilité du notaire accusé d'avoir commis une faute à l'origine du défaut de perception de ses honoraires. En effet, le document actuel CERFA n° 10072602 comporte une case concernant l'existence d'un intermédiaire et le montant des honoraires dus et l'agent immobilier prétend sans le démontrer que le document CERFA applicable en 2008 ne comportait aucune case relative à la rémunération de l'intermédiaire. En toute hypothèse, le notaire produit aux débats copie des courriers qu'il a adressés au vendeur, à la mairie et à l'agence immobilière, rappelant la nécessité de payer, dans le cadre de la préemption, le montant des honoraires de l'agence. Le notaire n'a donc pas failli à son obligation d'information.

Il apparaît en outre que le notaire dont la responsabilité est recherchée n'a pas été le notaire instrumentaire de la vente et qu'il ne peut lui être reproché un oubli éventuel dans le cadre de la réitération de l'acte.

Enfin, la responsabilité du notaire ne peut être engagée avant que le créancier ait d'abord exercé les recours à sa disposition à l'encontre des débiteurs des honoraires, soit en l'espèce les vendeurs contre lesquels aucune poursuite n'a été engagée. Il ne pourrait donc y avoir de lien de causalité même si une faute du notaire pouvait être retenue.

 

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 26 Janv.  2016, RG N° 13/03902