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Le 20 avril 2018

Pour rejeter les demandes formées contre l'agence immobilière spécialisée dans l'immobilier de placement, l'arrêt retient qu'elle n'avait aucune responsabilité ni dans la défaillance de la société exploitante de la résidence de tourisme à Chamrousse ni dans les désordres de la construction, qui étaient des aléas que les acquéreurs devaient prendre en compte.

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'agence immobilière spécialisée dans l'immobilier de placement n'avait pas méconnu ses obligations d'information et de conseil à l'égard des réservataires en ne les alertant pas sur les risques de l'opération projetée, notamment en cas de défaillance de l'exploitant et de non-perception des loyers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.

En revanche, les mêmes demandes contre la banque prêteuse sont rejetées, ce que confirme la Cour de cassation.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 février 2018, RG N° 17-11.051, cassation, inédit